Q-2, r. 29 - Règlement sur les halocarbures

Texte complet
58. Dans le cas où la personne ou l’entreprise visées au premier alinéa de l’article 57 n’a ni domicile, ni siège, ni établissement au Québec, l’obligation de faire rapport au ministre en vertu de cet article incombe au premier fournisseur au Québec de ces halocarbures, qu’il en soit ou non l’importateur.
D. 1091-2004, a. 58.